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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Plus-values immobilières des non-résidents : le prélèvement de 7,5 % applicable dans tous les cas

Parce qu'il est affecté au budget général de l'État, le prélèvement de solidarité de 7,5 % reste dû par les personnes exonérées de CSG-CRDS qui réalisent une plus-value immobilière de source française à compter du 1er janvier 2019.

Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française réalisées par les personnes physiques non-résidentes sont soumises à un prélèvement obligatoire de 19 % (CGI art. 244 bis A), majoré, le cas échéant, de la surtaxe sur les plus-values élevées (CGI art. 1609 nonies G), et des prélèvements sociaux sur les revenus de placement au taux de 17,20 % (c. séc. soc. art. L. 136-7, I bis).

Toutefois, pour les plus-values immobilières réalisées depuis le 1er janvier 2019, la CSG (9,2 %) et la CRDS (0,7 %) ne sont pas dues par des cédants qui relèvent d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français en cours d’année (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, JO du 23, texte 3 ; c. séc. soc. art. L. 136-7, I ter).

Pour ces cédants, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû (CGI art. 235 ter).

Un contribuable demande au Conseil d’État d’annuler les commentaires de l’administration du 19 avril 2019 prescrivant l’application du prélèvement de solidarité « dans la mesure où il est affecté au Budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale » (BOFiP-RFPI-PVINR-20-20-§ 80-19/04/2019) et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle en ce que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’unicité de la législation sociale garanti par le droit communautaire.

En effet, le prélèvement de solidarité institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 s’est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité auparavant applicables aux produits de placement. Ce prélèvement de solidarité (nouvelle mouture) est assis, recouvré et contrôlé selon les mêmes règles et les mêmes sûretés que la CSG-CRDS. Par conséquent il peut être regardé comme contribuant au financement d’un régime de sécurité sociale.

Le Conseil d’État rejette sa requête. Le produit du prélèvement de solidarité étant affecté au budget général de l’État, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale même s’il est susceptible d’être utilisé, en partie, pour financer l’indemnité compensatrice destinée à compenser les effets de la hausse de CSG pour les agents publics civils et les militaires.

Pour aller plus loin :

« Plus-values immobilières », RF Web 2016-2, § 1273 ; « Dictionnaire fiscal », RF 2019, § 45185

CE 20 septembre 2019, n°430189

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Date: 23/12/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/44321.html?date=2019-09-01&format=print&start=0