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Date: 2024-10-28

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DEUX ANS POUR RÉCLAMER DES JOURS DE RÉCUPÉRATION

Deux salariés ont réclamé en justice des jours de repos qui ne leur avaient pas été attribués. Il s'agissait de jours prévus par un accord collectif, en contrepartie des temps de pause durant lesquels les salariés devaient rester à la disposition de l'employeur.

Pour les juges d'appel, leur demande était irrecevable pour la période antérieure au 22 avril 2019 car leurs actions portaient sur l'exécution du contrat de travail. Or cette action relève de la prescription biennale.

Mais pour les salariés, leur demande relevait de prescription de 3 ans applicable en matière de salaire. Ils ont donc saisi la Cour de cassation mais n'ont pas obtenu gain de cause.

En effet, la Cour de cassation a rappelé que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Pour elle, la demande relative à des jours de récupération attribués en contrepartie de l'obligation faite aux salariés de se tenir prêts à intervenir pendant leur pause à la demande de l'employeur, se rattache à l'exécution du contrat de travail.

Le délai de prescription est de 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer son droit.

Les salariés pouvaient donc seulement réclamer l'octroi de leurs congés de compensation pour les 2 années précédant la saisine des prud'hommes et pour l'avenir.

Cass. soc. 2 octobre 2024, n° 23-15695 FB

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Date: 01/11/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/2024-10-28_44_3.html?date=2024-10-01&format=print&start=0