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Reprise des apports en cas de divorce et dispositions transitoires de la loi de 2004 relative au divorce

L’application immédiate de la loi de 2004 relative au divorce aux avantages matrimoniaux consentis avant son entrée en vigueur est conforme à la Constitution. Pour se prémunir contre le risque d’une évolution de la législation, les époux peuvent fixer, par convention, les conditions dans lesquelles ces avantages matrimoniaux peuvent être révoqués à raison du divorce.

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage (c. civ. art. 265, al. 1). Si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté (c. civ. art. 265, al. 3).

Si dans son article 33, la loi de 2004 relative au divorce qui a créé l'article 265 du code civil (loi 2004-439 du 26 mai 2004) précise qu’elle entrera en vigueur au 1er janvier 2005, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur et selon ses dispositions transitoires, elle a vocation à s’appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce par les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés (cass. civ., 1re ch., 6 juillet 2016, n° 15-16408).

La question de savoir si l’application immédiate de la loi de 2004 sur le divorce aux avantages matrimoniaux consentis avant son entrée en vigueur pourrait être de nature à trahir les prévisions légitimes de l’époux qui, à la date où il a consenti un avantage matrimonial, était soumis à la loi ancienne, présente un caractère sérieux nécessitant son renvoi au Conseil constitutionnel (cass. civ., 1re ch., 5 novembre 2020, n° 20-11032).

En l'espèce, l'ex-épouse réclamait l'application de l'article 267 du code civil dans sa version en vigueur avant la loi de 2004 lequel prévoyait que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci perd de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, ce qui lui permettait de reprendre ses apports.

Or, les juges ont appliqué l’article 265 du code civil dans sa rédaction issue de la loi de 2004 qui supprime la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage.

Pour le Conseil constitutionnel, l’application immédiate de la loi de 2004 relative au divorce aux avantages matrimoniaux consentis avant son entrée en vigueur est conforme à la Constitution. Selon les Sages :

-l’objet des avantages matrimoniaux appelés à prendre effet au cours du mariage est d’organiser, par convention entre les époux, la vie commune pendant le mariage ;

-l’évolution éventuelle des conditions légales de leur révocation fonction des évolutions générales du droit du divorce rend leur sort incertain au moment où ils sont consentis, ce que les époux ne peuvent ignorer ;

-il appartient aux époux de se prémunir contre le risque d’une évolution de la législation en fixant, par convention, les conditions dans lesquelles ces avantages matrimoniaux peuvent être révoqués à raison du divorce.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 1800

C. constit., décision 2020-880 QPC du 29 janvier 2021

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Date: 23/12/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/46910.html?date=2021-02-01&format=print&start=0