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Patrimoine Assurance-vie Contrats libellés en UC : risque de pertes et responsabilité du courtier La perte de chance de mieux investir ses capitaux invoquée par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en UC entraînant la responsabilité de l’assureur ou du courtier ne peut être compensée par les performances des investissements réalisés ultérieurement aux désinvestissements dans le fonds litigieux. Plusieurs clients d’une banque ont souscrit, par son intermédiaire, auprès de deux assureurs, des contrats d’assurance-vie en unités de compte (UC), les supports étant composés de parts de différents fonds de placement. Sur proposition de la banque, chacun des souscripteurs a modifié la composition des UC et acquis des parts de FCP Alpha long terme. Enfin, la banque leur a proposé, 3 ans plus tard, de procéder à un désinvestissement et de céder la totalité des parts du FCP Alpha. Soutenant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements puis désinvestissements dans le fonds Alpha, résultant d’un manquement de la banque à ses obligations d’information et de conseil, les souscripteurs l’ont assignée en responsabilité. Condamnée à leur payer diverses sommes pour avoir manqué à son obligation d’information et à son obligation de conseil lors de la souscription du fonds Alpha, la banque se pourvoit en cassation. Selon elle, la condamnation de l’assureur ou du courtier à indemniser la perte de chance de mieux investir les capitaux du souscripteur suppose que le contrat souscrit en UC ait été racheté au jour où le juge statue et que les pertes alléguées aient été effectivement réalisées. Un tel préjudice doit être apprécié en considération de l’évolution de l’épargne investie au sein du contrat d’assurance-vie jusqu’à son dénouement, en procédant à la compensation des moins-values latentes et des gains obtenus à l’issue des divers arbitrages opérés sur les UC composant le contrat d’assurance-vie, et non en tenant compte des seules moins-values enregistrées sur le fonds litigieux. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Si les pertes ne se réalisent effectivement qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement, le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que le souscripteur, dûment informé, aurait pu obtenir, jusqu’à la date du rachat, du placement des sommes initialement investies sur ce support. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la perte d’une chance pour les souscripteurs d’éviter les moins-values constatées sur les UC investies dans le fonds Alpha ne pouvait être compensée par les performance des ré-investissements effectués sur d’autres supports. La somme allouée en réparation correspond à la moins-value enregistrée entre les décisions d’investissement et de désinvestissement sur le fonds en cause, augmentée du rendement qu’aurait produit un placement moins risqué, le tout affecté du coefficient de probabilité, que dûment informés, les investisseurs aient renoncé à cet investissement. Pour aller plus loin : « L'essentiel du patrimoine privé », 28 - Compartiments en euros ou en unités de compte Cass. com. 10 mars 2021, n°19-16302
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Date: 23/12/2024 |
Url: https://nlavocats.com/breves/47098.html?date=2021-03-01&format=print&start=0 |