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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Pas de prise en compte de la prime d’apport pour le calcul de la plus-value mobilière

La prime d’apport générée par l’entrée au capital d’un nouvel associé ne saurait venir en majoration du prix d’acquisition de l’associé qui cède ses parts, pour le calcul de la plus-value mobilière, dès lors que l’augmentation de capital conséquente ne s’est traduite par aucune contrepartie mise à sa charge.

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par les particuliers sont soumises à l’impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 A). Dans ce régime d’imposition, les gains sont constitués par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (CGI art. 150-0 A). Il résulte de ces dispositions que le prix effectif d’acquisition doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations.

Dans cette affaire, un contribuable avait acquis 999 parts d’une SELARL (sur les 1 000 existantes) moyennant le versement de la somme de 9 990 € (soit 10 € par parts). À la suite de deux augmentations de capital successives portant le capital social de 10 000 € à 20 000 € puis de 20 000 € à 386 000 €, il avait été constaté une prime d’apport de 367 264 € générée par l’entrée au capital d’un nouvel associé. Cette somme correspondant à la différence entre la valeur de l’apport en nature (377 264 €) et celle des parts attribuées au nouvel associé avait été inscrite à un compte passif de la société puis incorporée, à hauteur de 366 000 €, au capital de la société.

Lors de la cession de ses titres, le cédant a estimé que le prix d’acquisition devait être majoré de la prime d’apport pour le calcul de la plus-value. En effet, selon lui, la prime d’apport, qui représente l’écart entre la valeur réelle et la valeur nominale des titres, s’analyse comme un droit d’entrée pour tout nouvel associé et constitue ainsi une contrepartie au maintien de sa part majoritaire au capital de la société. Mais l’administration a redressé et retenu comme prix d’acquisition uniquement la valeur des titres lors de la souscription.

Débouté en première instance, le contribuable fait appel. Son appel est rejeté.

Le fait que la société ait procédé à deux augmentations successives de son capital ne s’est traduit par la sujétion du cédant à aucune contrepartie supplémentaire. Si la société dont les titres ont été cédés a constaté, lors de l’apport en nature effectué par le nouvel associé, une prime d’apport, il résulte de l’instruction, qu’aucune contrepartie n’a été mise à la charge du cédant. Par conséquent, cette prime d’apport ne saurait être regardée comme constituant un élément du prix d’acquisition des parts.

Pour aller plus loin :

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 3450

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Date: 23/12/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/47539.html?date=2021-06-01&format=print&start=0