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Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Imputation des pertes constatées en cas de réduction à zéro du capital social

L’administration précise les obligations déclaratives qui incombent aux contribuables pour justifier du montant des pertes imputées en cas de réduction de capital à zéro mis en place à compter de l’IR 2020.

En principe, pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, seules les pertes résultant d’une cession de titres sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des 10 années suivantes (CGI art. 150-0 D, 11).

Par exception, la loi admet de tenir compte des moins-values résultant d’une annulation de titre dans le cadre d’une procédure collective (CGI art. 150-0 D, 12).

En outre, depuis l’IR 2020, cette possibilité est étendue aux hypothèses de réduction totale de capital social, dès lors que les pertes subsistant après imputation sur les réserves et le report à nouveau sont supérieures ou égales aux capitaux propres (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 13). En effet, dans les SA, les SARL et les SAS, les associés sont tenus de procéder à l'annulation de la totalité des titres de la société pour réduire le capital de la société d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur ses réserves et son report à nouveau (c. com. art. L. 223-42, al. 3 et L. 225-248, al. 2). En revanche, sont exclues de ce dispositif les annulations de titres volontaires quels qu'en soient les motifs.

Ainsi, le contribuable qui entend se prévaloir de ce dispositif devra mentionner dans la déclaration 2074, souscrite l’année au cours de laquelle la résolution portant la réduction totale de capital est adoptée, le montant des pertes imputées.

Ensuite, pour justifier de la réalité et du montant des pertes imputées par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, le contribuable pourra produire (BOFiP-RPPM-PVBMI-40-10-20-§§ 115-28/06/2021) :

-la copie de la résolution adoptée par les associés de maintien de l'activité de la société publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales et inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) (c. com. art. L. 223-42, al. 3 et L. 225-248, al. 3) ;

-la copie de la résolution adoptée par les associés de la société prévoyant la réduction totale du capital de celle-ci dans le cadre des dispositions des articles L. 223-42 ou L. 225-248 du code de commerce publiée selon les mêmes formes ainsi, le cas échéant, que tout document justifiant de la situation de pertes supérieures ou égales aux capitaux propres ;

-une copie d'un document justifiant du nombre de titres qu’il détenait à la date de la résolution portant réduction totale de capital ;

-tous éléments nécessaires à la détermination du montant des pertes : lorsque leur montant fait l'objet d'un plafonnement pour éviter le cumul avec d'autres avantages fiscaux, le détail du calcul doit être fourni.

Pour aller plus loin :

« Dictionnaire fiscal », RF 2021, § 43697

BOFiP actualités du 28 juin 2021

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Date: 23/12/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/47636.html?date=2021-07-01&format=print&start=40