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Date d'appréciation des ressources du débiteur de la prestation compensatoire

Lorsque l’appel porte sur le principe du divorce, la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le droit à la prestation compensatoire et déterminer son montant.

Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les époux s’accordent sur la rupture du mariage et sur ses effets (état liquidatif et prestation compensatoire notamment) (c. civ. art. 230). En revanche, dans le cadre des divorces contentieux, c’est le juge qui prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

En l’espèce, il s’agissait de savoir, dans ces cas, à quelle date apprécier les ressources de l’époux débiteur pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Pour rappel, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives, le divorce mettant fin au devoir de secours entre les époux. Fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, elle tient compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (c. civ. art. 270 et 271).

Dans cette affaire, le juge de première instance avait fixé à 9 600 € le capital dû à titre de prestation compensatoire par l’ex-époux à son ex-épouse au motif que le débiteur qui déclarait percevoir 1 500 € par mois ne produisait aucun élément pour préciser l’état actuel de ses dettes.

En appel, le débiteur a produit divers documents justifiant de ses charges et dettes démontrant que celles-ci obéraient largement ses capacités contributives.

Pour autant, la Cour d’appel s’est bornée à reprendre les données produites en première instance pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Pour la Cour de cassation, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. En cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l’arrêt.

Par suite, en se déterminant au vu des éléments décrivant la situation financière du débiteur de la prestation compensatoire en première instance, sans rechercher si celle-ci n’avait pas évolué, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin :

L'essentiel du patrimoine privé - fiche 4 « Prestation compensatoire »

Cass. civ., 1re ch., 12 janvier 2022, n° 20-17913

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Date: 23/12/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/49941.html?date=2022-01-01&format=print&start=0