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Fiscal,Patrimoine Donations - Successions Paiement des droits de succession hors délai : QPC déposée La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel sur la question de savoir si les dispositions du code civil et du CGI qui sanctionnent les héritiers réservataires en cas de paiement tardif des droits de succession, alors que ceux-ci n’ont perçu que tardivement l’indemnité de réduction due par le légataire universel à leur profit, est constitutionnelle au regard du principe d’égalité devant les charges publiques. Les droits de succession doivent être payés par les héritiers ou légataires au moment du dépôt de la déclaration de succession, dans les 6 mois du décès (CGI art. 641, 800 et 1701). À défaut, les débiteurs s’exposent au paiement d’intérêts de retard et à celui d’une majoration de 10 % applicable à partir du premier jour du 7e mois suivant celui de l’expiration du délai de 6 mois (CGI art. 1728, 2). Dans cette affaire, le défunt avait laissé pour recueillir sa succession, son épouse survivante instituée légataire universelle de la succession, son fils issu de cette union ainsi que deux filles issues d’une précédente union. À la suite d’un protocole transactionnel, signé 5 ans après le décès, fixant l’actif net de succession ainsi que les indemnités de réduction dues par l’épouse survivante aux enfants, ces derniers se sont acquittés des droits de succession correspondant à leurs indemnités de réduction et ont souscrit la déclaration de succession à cet effet. Estimant que le dépôt de la déclaration était intervenu hors délai, l’administration a appelé des intérêts de retard et une majoration de 10 %. Sur pourvoi, les deux filles issues de la précédente union du défunt ont contesté la constitutionnalité des dispositions des articles 724 alinéa 1er et 924 du code civil ainsi que celles des articles 641, 800 et 1701 du CGI qui obligent l'héritier réservataire, qui ne dispose d'aucun droit réel sur les biens du défunt qui ne lui sont pas transmis, mais seulement d'une créance à l'égard du légataire universel, consistant en une indemnité de réduction égale à la fraction du legs portant atteinte à sa réserve, à déposer une déclaration de succession dans les 6 mois suivant le décès et de s'acquitter des droits de mutation à titre gratuit, de sorte qu'il est assujetti au paiement de droits sur des sommes qu'il peut ne pas avoir perçues, et ce, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Selon elles, ces dispositions porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques qui implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. La question posée présentant un caractère sérieux au regard de l'exigence de prise en compte des facultés contributives, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Pour aller plus loin : « Donations - Successions », RF 2020-6, § 3430 cass. com. 5 avril 2023, n° 23-40001
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Date: 23/12/2024 |
Url: https://nlavocats.com/breves/51897.html?date=2023-05-01&format=print&start=40 |