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PLF 2024 : Le Sénat précise le régime de valorisation des parts ou actions imposables à l'IFI

Dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2024, un amendement adopté avec l’avis favorable du Gouvernement apporterait une nouvelle précision au régime de valorisation des parts ou actions imposables à l'IFI.

L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le foyer fiscal (CGI art. 965).

Les parts ou actions de sociétés sont imposées à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des immeubles et droits immobiliers taxables détenus directement ou indirectement par la société.

Pour la détermination de l'assiette de l'IFI, seules sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables à l'IFI les dettes contractées par le redevable et afférentes à des actifs imposables.

Cette règle ne s'applique pas, actuellement, aux dettes contractées par une société détenue par le redevable.

L'article 3 duovicies du projet de loi de finances pour 2024 viserait à uniformiser les règles de déductibilité des dettes, tant pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables que pour celle des biens et droits immobiliers imposables.

Ainsi, à compter de l'IFI dû au titre de 2024, pour la valorisation de la fraction des parts ou actions imposables, ne seraient plus prises en compte les dettes contractées, directement ou indirectement, par un organisme ou une société qui ne seraient pas afférentes à un actif imposable. Le texte, dans sa version issue de l'Assemblée nationale, prévoit toutefois que cette règle ne pourrait avoir pour effet de conférer à ces parts ou actions une valeur imposable supérieure à leur valeur vénale, déterminée dans les conditions de droit commun (projet de loi AN art. 3 duovicies).

Le projet de loi résultant des discussions du Sénat ajouterait, en outre, que si la valeur imposable à l'IFI des parts ou actions était inférieure à leur vénale, elle ne pourrait toutefois être supérieure à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable.

En d'autres termes, la valeur imposable à l’IFI des droits sociaux résultant de l’exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables serait plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables à l’IFI.

Pour aller plus loin :

« L'impôt sur la fortune immobilière », RF 2023-1, § 350

Projet de loi de finances pour 2024, amendement I-2278 adopté par le Sénat le 24 novembre 2023

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Date: 23/12/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/52669.html?date=2023-12-01&format=print&start=40