Imprimer | ||||
Patrimoine Investissements immobiliers Critères de salubrité des locaux d’habitation : annulation partielle du décret du 29 juillet 2023 Les critères relatifs à la salubrité d’un logement qui précisent notamment la hauteur minimale sous plafond ainsi que la surface minimale habitable dans leur version résultant du décret du 29 juillet 2023 sont annulés pour une question de procédure. Rappel des critères de décence du logement posés par le décret 2023-695 du 29 juillet 2023 Aux termes de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Le décret du 29 juillet 2023 précise la définition des situations d’insalubrité et les critères fondant la qualification de locaux par nature impropre à l’habitation et notamment que (décret 2023-695 du 29 juillet 2023, JO du 30) : -les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation. Cette hauteur de 2,20 mètres est ramenée à 1,80 mètres pour les locaux disposant au moins d’une pièce principale ayant un volume habitable égal à 20 mètres cubes (par renvoi à l’article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de la loi SRU ; loi 2000-1208 du 13 décembre 2020) ; -l’une des pièces de vie a une surface au moins égale à 9 mètres carrés ou présente un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. Annulation des articles R. 1331-17 à R. 1331-23 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du décret du 29 juillet 2023 Les décrets en Conseil d’État qui fixent les règles générales d’hygiène doivent être pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels conformément à l’article L. 1311-1 du code de la santé publique. Or, en retenant comme suffisante pour un usage d’habitation une hauteur sous plafond des pièces de vie égale ou supérieure à 2,20 mètres pouvant être ramenée à 1,80 mètres dans certains cas, dans le décret du 23 juillet 2023, alors que le projet de décret soumis à la consultation du Haut Conseil de la santé publique retenait qu’une hauteur sous plafond comprise entre 2,20 mètres et 2,50 mètres pouvait contribuer à qualifier une situation d’insalubrité et excluait les locaux d’une hauteur inférieure à 2,20 mètres, la procédure n'a pas été respectée. Aussi, les modifications apportées par le décret du 29 juillet 2023 qui portent sur des critères essentiels au regard de l’objet de cette réglementation nécessitent une nouvelle consultation de la part du Haut Conseil. Par suite, les articles R. 1331-17 à R. 1331-23 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du décret 2023-695 du 29 juillet 2023 doivent être annulés sans qu’il y ait lieu de limiter dans le temps les effets de cette annulation. Pour aller plus loin : L’essentiel du patrimoine privé, « 70 – Location d’habitation nue » et « 72 - Location en meublé » CE 29 août 2024, n° 488460
| ||||
Date: 23/12/2024 |
Url: https://nlavocats.com/breves/54065.html?domaine=id4399&format=print&start=40 |