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Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Rupture d’égalité entre bénéficiaires d’abattements de droit commun et bénéficiaires d’abattements renforcés ?

Le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une QPC sur la rupture d’égalité entre les contribuables bénéficiant de l’abattement de droit commun et ceux bénéficiant de l’abattement renforcé pour le calcul de la CSG déductible acquittée au titre des plus-values mobilières des particuliers.

Les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2018 par les contribuables domiciliés en France sont soumises, de plein droit, au prélèvement forfaitaire unique (dit « PFU » ou « flat tax ») de 12,8 % (CGI art. 200 A, 1.A.2°). Ce PFU de 12,8 % doit être augmenté des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 17,20 % (c. séc. soc. art. L. 136-6, I.e) portant ainsi l'imposition globale à 30 %.

Par dérogation au PFU, les contribuables peuvent opter pour l'imposition au barème progressif sur l'ensemble de leurs plus-values mobilières (et revenus de capitaux mobiliers) de l'année (CGI art. 200 A, 2), et bénéficier, le cas échéant, d’abattements pour leurs titres acquis ou souscrits avant 2018 (abattement de droit commun ou abattement renforcé ; CGI art. 150-0 D, 1 ter et 1 quater).

L'option globale pour le barème de l'IR permet notamment au contribuable de bénéficier de la déductibilité d'une fraction de la CSG acquittée au cours d'une année du revenu global de l'année de son paiement à hauteur de 6,8 % (CGI art. 154 quinquies, II).

Toutefois, lorsque les contribuables ont bénéficié de l’abattement renforcé au titre des PME de moins de 10 ans pour le calcul de l’IR (ou de l’abattement fixe des dirigeants de PME partant à la retraite ; CGI art. 150-0 D ter), la CSG déductible est plafonnée au rapport entre (CGI art. 154 quinquies, II.al. 2) :

-le montant du revenu soumis à l'IR (calculé après application des abattements) ;

-et le montant de ce même revenu soumis à la contribution (calculé sur le montant brut sans prise en compte des abattements).

Estimant qu’il y avait là une rupture d’égalité entre les contribuables bénéficiant d’un abattement de droit commun, pour lesquels la CSG déductible n‘est pas plafonnée, et ceux bénéficiant d’un abattement renforcé, pour lesquels la CSG déductible est plafonnée, un contribuable a saisi le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité.

La QPC soulevée présentant un caractère sérieux, le Conseil d’État l’a transmise au Conseil Constitutionnel qui devra se prononcer

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 4013

CE 9 octobre 2024, n° 495926

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Date: 01/11/2024

Url: https://nlavocats.com/breves/54247.html?date=2024-10-01&format=print&start=40