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Fiscal,Patrimoine Plus-values des particuliers Caractère aléatoire du complément de prix dans les plus-values mobilières La circonstance que les données comptables n’étaient pas encore arrêtées au moment de la cession intervenue quelques jours auparavant ne suffit pas à faire regarder le complément de prix comme ayant fait l’objet d’une indexation en relation directe avec l’activité future de la société. Dans le cadre d’une cession de titres, cédant et cessionnaire peuvent convenir d’une clause de variation de prix (ou « earn-out ») par laquelle l’acquéreur s’engage à verser au cédant un complément de prix. Exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, le complément de prix est imposable entre les mains du cédant au titre de l’année de sa perception selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (CGI art. 150-0 A, I.2). Le législateur a ainsi entendu prévoir l’imposition d’un complément de prix indexé sur les résultats ultérieurs de la société au titre de l’année au cours de laquelle il est encaissé lorsque, à la date du contrat de cession, une incertitude pèse sur le montant de ce complément. Tel n’est pas le cas lorsque le prix définitif de la cession était déterminable lors de la conclusion du contrat de cession, comme en l’espèce. Dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel, les juges ont considéré que le prix versé ne constituait pas un complément de prix. Il devait donc être imposé au titre de l'année de la cession (en 2017) et non au titre de celle sa perception (soit 162 458 € en 2018). Pour ce faire, les juges ont relevé que : -la convention de cession des titres conclue le 28 décembre 2017 fixait un prix provisoire (1 775 150 €) et prévoyait sa révision par un prix définitif déterminé au vu du bilan au 31 décembre 2017, établi notamment à partir d’un inventaire physique des éléments corporels de l’actif immobilisé et des marchandises en stock et le cas échéant de provisions au titre des créances sur les clients et pour risques et charges ; -à la date de la cessions intervenue 3 jours avant la clôture de l’exercice 2017, les sociétés concernées (une SCI qui détenait un terrain à usage de camping et une SAS qui prenait à bail le terrain pour l'exploitation d'une activité de camping) avaient une activité réduite, de sorte que les flux financiers entre le 28 et le 31 décembre 2017 étaient particulièrement faibles dans leur nombre et dans leur montant ; -les cédants exerçaient, jusqu’à la cession de leurs titres, les activités de mandataires au sein des deux sociétés de sorte qu’ils pouvaient dresser les inventaires dès le 28 décembre 2017 ; -aucune provision pour risques et charges n’avait été passée dans les bilans établis au 31 décembre 2017. Pour aller plus loin : RF 2021-5 « Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité », § 7912 CAA Douai 21 novembre 2024, n° 23DA02215
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Date: 23/12/2024 |
Url: https://nlavocats.com/breves/54543.html?domaine=id4399&format=print&start=0 |