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Projet de loi de finances pour 2025

Mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2025

Le projet de loi de finances pour 2025, déposé à l’Assemblée nationale le jeudi 10 octobre, comporte son lot de mesures intéressant les particuliers et les entreprises. Notons en particulier l'indexation des tranches du barème sur l'inflation, la nouvelle contribution différentielle sur les revenus, l'introduction d'une contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les société de grandes entreprises, le report de trois ans de la suppression définitive de la CVAE...

Le projet de loi de finances pour 2025, déposé à l’Assemblée nationale le jeudi 10 octobre 2024, comporte son lot de mesures intéressant les particuliers et les entreprises dont les principales sont résumées ci-dessous.

Mesures fiscales intéressant les particuliers

Revalorisation du barème de l’IR (PLF 2025, art. 2)

Les tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés seraient indexés sur la prévision d’évolution de l’IPC hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %. Les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du PAS seraient ajustées dans la même proportion.

Nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (PLF 2025, art. 3)

La contribution aurait pour objet d'assurer une imposition minimale de 20% des plus hauts revenus.

Dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) serait inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle serait appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

Cette contribution s’appliquerait aux foyers assujettis à la CEHR.

Plus précisément elle serait due par les foyers dont le revenu de référence dépasserait 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %.

Elle s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2026.

Cession d’un bien loué meublé à titre non professionnel : amortissement réintégré dans le calcul de la plus-value (PLF 2025, art. 24)

Les amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel seraient réintégrés.

Rappelons que selon les règles actuelles, les amortissements sont déduits des revenus tirés de la location réalisée à titre non professionnel mais ne sont pas réintégrés au moment du calcul de la plus-value de cession.

Imposition des non-résidents : primauté de la notion de résidence, en droit conventionnel, sur celle du domicile fiscal, en droit interne (PLF 2025, art. 23)

Le cadre fiscal applicable aux personnes qui, par application des conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales serait stabilisé, la loi précisant qu’elles ne seraient pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens des dispositions du CGI.

Cette mesure était attendue. Elle fait en effet suite à une décision du Conseil d'État de 2024 (CE 5 février 2024, n° 469771) selon laquelle dès lors qu'une société française emploie un salarié considéré comme domicilié en France au sens du droit interne, indépendamment de la « résidence fiscale » au sens des conventions fiscales internationales, elle est placée hors du champ de l'obligation de prélever la retenue à la source. L'administration fiscale avait réagi (communiqué de presse du 29 avril 2024, n° 1809) en réaffirmant que la primauté de la notion de résident en droit conventionnel sur celle de domicile fiscal en droit interne restait en vigueur ainsi que ses conséquences sur les modalités d’imposition, tel qu’exposé dans sa doctrine administrative.

Fiscalité des gains sur BSPCE (PLF 2025, art. 25)

Afin de clarifier les règles applicables :

-l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA serait légalisée. Par cohérence, les dispositions relatives aux PEA-PME, PEE, PEI et aux PERCO seraient complétées ;

-le bénéfice des dispositifs de sursis et de report d’imposition serait ouvert au gain de cession, de nature patrimoniale. Cette mesure fait suite à une décision du CE (CE 5 février 2024, n° 476309). L’impôt afférent au gain d’exercice, de nature salariale serait désormais distingué du gain de cession qui demeurerait exigé au moment de l’apport.

Mesures fiscales intéressant les entreprises

Contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises (PLF 2025, art. 11 et 12)

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices serait mise à la charge des entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 Md€ et redevables de l’impôt sur les sociétés. Elle serait dû au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Son montant serait réduit de moitié au titre du second exercice.

Elle serait assise sur l’IS calculé sur l’ensemble des résultats imposables déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€ et inférieur à 3 Md€, le taux de la contribution serait fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024. Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 Md€, ces taux seraient respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %.

Un mécanisme de lissage serait également prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 M€.

Une disposition similaire serait prise pour les grandes entreprises de transport maritime, les modalités spécifiques d’imposition du résultat de ces entreprises (en fonction du tonnage) réduisant pour elles l’effet de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions à la charge des grandes entreprises (PLF 2025, art. 26)

Une taxe sur les réductions de capital par annulation d’actions rachetées par les grandes entreprises serait introduite. Cette taxe au taux de 8% serait due par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé d‘1 Md€. Elle serait calculée sur la somme constituée par le montant de la réduction de capital et une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital. Elle ne serait pas déductible du bénéfice imposable à l’IS.

Taux d’imposition mondial minimal : Pilier 2 (PLF 2025, art. 13)

Des précisions seraient apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux. Elles concerneraient, notamment, les modalités de détermination de la déduction fondée sur la substance, les règles d’application de l’impôt national complémentaire et du régime de protection relatif à cet impôt et les modalités d’application du régime de protection transitoire codifié aux articles 223 VZ et suivants du CGI.

Seraient modifiées également les règles de répartition de l’impôt national complémentaire dû au titre des entités constitutives situées en France appartenant à un même groupe.

En outre, seraient introduites deux nouvelles catégories de crédits d’impôt, les crédits d’impôt transférables négociables et les crédits d’impôt transférables non négociables.

Aménagement du régime des fusions

En matière de fusions, scissions et apports partiels d’actifs, les nouvelles opérations issues de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 ratifiée par l’article 4 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (nouveau cas de fusion ou scission réalisée sans échange de titres, une nouvelle définition de l’apport partiel d’actifs…) seraient insérées dans les différents régimes fiscaux applicables.

Fiscalité agricole : plusieurs mesures favorables seraient envisagées (PLF 2025, art. 18 et 19)

Plusieurs dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole seraient aménagés : seraient concernées les déductions pour épargne de précaution (DEP), et pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

L’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles serait relevée de 20% à 30% (CGI art. 1394 B bis).

Les transmissions des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation seraient encouragées :

-relèvement de 100 000 € des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération de la plus-value professionnelle (CGI art. 151 septies) ;

-extension du champ d’application de l’exonération des plus-values de cession de droits ou parts dégagées à l’occasion du départ à la retraite du cédant (CGI art. 151 septies A). Ces cessions pourraient être échelonnées sur une période de 72 mois et ouvriraient droit à une exonération d’IR de la plus-value professionnelle ;

-renforcement du dispositif en faveur des dirigeants partant la retraite (CGI art. 150-0 D ter). L’abattement de 500 000 € serait relevé à 600 000 €, et le dispositif étendu en faveur des cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période de 72 mois. Ce dispositif aujourd’hui borné au 31 décembre 2024 s’appliquerait ainsi jusqu’au 31 décembre 2031 ;

-rehaussement de 200 000 € des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission de l’exploitation agricole ;

-rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur (CGI art. 793 bis).

Enfin pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), la limite de 367 000 € relative à la moyenne des recettes du groupement (CGI art. 71, 1°) qui détermine le régime fiscal applicable serait revalorisé à 480 000 €.

TVA (PLF 2025, art. 10)

Le champ du taux réduit de la TVA sur la chaleur et le froid serait mis en conformité avec les évolutions du droit de l’Union européenne, notamment la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

CFE-CVAE : suppression définitive de la CVAE reportée à 2030 (PLF 2025, art. 15)

La suppression définitive de la CVAE initialement programmée en 2027 serait reportée de trois années soit une suppression définitive en 2030. Ainsi, la trajectoire initiale de baisse des taux prévue de 2025 à 2027 serait décalée de 2028 à 2030, et le taux de 2024 serait reconduit pour les années 2025 à 2027.

Les taux d’imposition à la CVAE seraient maintenus pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, 0,28 %. Ce taux serait ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE serait totalement supprimée en 2030.

L’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France seraient reportés et ajustés en conséquence.

Parmi les autres mesures envisagées citons :

-les obligations déclaratives mises à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs, sous peine de sanctions ;

-la clarification des modalités de calcul de l’atténuation des variations de valeurs locatives des locaux ;

-la réintégration de communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale dans le nouveau zonage France ruralités revitalisation ;

-la prorogation jusqu’au 31 décembre 2027 des exonérations fiscales et sociales dans les bassins d’emploi à redynamiser ;

-le renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique du malus sur les émissions de CO2 applicable aux véhicules de tourisme des particuliers et des entreprises ;

-la modification des modalités de calcul des taxes sur l’immatriculation des véhicules d’occasion.

-la mise en conformité avec la réglementation européenne en matière d’aides d’État.

Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, AN le 10 octobre 2024

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